ADORNO vs. LOPPSI 2

Article 32 ter A 

(Version Sénat 1ère lecture, 10 septembre 2010) 
avec (en italique) les nouveaux amendements : 

I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations (ou des campements précaires, fixes ou mobiles) comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. 

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. 

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures. 

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe. 

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende. 

(I bis. – Les dispositions du I. sont applicables à tout campement illicite précaire, fixe ou mobile, érigé depuis plus de six mois) 

II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. 

(Article 32 ter A (nouveau) : Procédure d’évacuation forcée des campements illicites  « L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. » )

Asiles pour sans-abri – 

Ce qu’il en est à présent de la vie privée, l’espace où elle a lieu le montre bien. À vrai dire, il est devenu tout à fait impossible d’habiter.
Les demeures traditionnelles, où nous avons grandi, ont maintenant quelque chose d’insupportable : chaque élément du confort que nous y trouvons s’achète au prix d’une trahison de nos exigences intellectuelles et chaque trace d’un rassurant bien-être en sacrifiant à cette communauté d’intérêts étouffante qu’est la famille. L’architecture fonctionnelle, qui a fait table rase de tout superflu, ne produit que des étuis pour béotiens confectionnés par des experts, ou bien des usines égarées dans la sphère de la consomnation, qui n’ont pas la moindre relation avec ceux qui les habitent : de tels logements sont une gifle donnée à la nostalgie d’une existence indépendante, qui de toute façon n’existe plus. L’homme moderne souhaite dormir près du sol comme un animal, c’est ce qu’affirmait avant Hitler un magazine allemand avec un masochisme prophétique, supprimant ainsi la frontière entre la veille et le rêve en même temps que le lit lui-même. Lourds de sommeil, les gens sont disponibles à tout moment et prêts à tout sans résistance, à la fois alertes et inconscients. Celui qui se contente d’accumuler chez lui les éléments disparates d’un mobilier de style authentique procède, de son vivant, à son propre embaumement. Celui qui veut échapper aux responsabilités du logement en prenant une chambre à l’hôtel ou un appartement meublé est un malin pour qui, en quelque sorte, les conditions qu’imposent l’émigration deviennent la règle. Comme toujours, c’est pour ceux qui n’ont pas le choix que la situation est la plus difficile. Ils habitent sinon dans les bidonvilles, du moins dans des bungalows mais, demain déjà, ils coucheront peut-être dans des cabanes de jardinier, dans des caravanes ou dans leurs voitures, sous la tente où à la belle étoile. Le temps de la maison est passé. Les destructions infligées aux villes européennes, exactement comme les camps de travail et les camps de concentration, ne font qu’exécuter ce que l’évolution immanente de la technique a décidé depuis longtemps quant à l’avenir des maisons. Ces dernières n’ont plus qu’à être jetées comme de vieilles boîtes de conserve. La possibilité d’habiter est anéantie par celle de la société socialiste, qui, en tant que possibilité manquée, est devenue le mal rampant de la société bourgeoise. Aucun individu ne peut rien faire contre. Déjà quand il se préoccupe de décoration intérieure et conçoit son propre mobilier, il se rapproche d’un goût d’inspiration « arts décos », un peu comme un bibliophile, même s’il est tout à fait contre les « arts décoratifs ». Avec le recul, la différence entre Bauhaus et Wiener Werkstätte n’est plus si marquante. Entre-temps, la ligne des formes purement utilitaires est devenue autonome et s’est affranchie de sa vocation fonctionnelle pour devenir ornementale, tout comme les formes typiques du cubisme. La meilleure attitude par rapport à tout cela semble être encore une attitude suspensive, qui ne s’engage à rien : mener sa vie privée aussi longtemps que le type de société dans laquelle nous vivons et nos besoins personnels ne permettent pas de vivre autrement, mais ne pas la compromettre en attendant d’elle qu’elle puisse être encore la réalisation adéquate de l’individu dans sa vraie dimension sociale.
« Il fait même partie de mon bonheur de ne pas être propriétaire », écrivait Nietzsche dans Le Gai Savoir. Il faudrait même ajouter maintenant qu’il fait aussi partie de la morale de ne pas habiter chez soi. Voilà qui témoigne du rapport difficile que l’individu entretient avec ce qu’il possède, pour autant qu’il possède encore quelque chose. Tout l’art ne serait qu’à faire connaître en pleine évidence que, d’une part, la propriété privée n’appartient plus à personne, au sens où la masse des biens de consomnation est devenue potentiellement si abondante qu’aucun individu n’a plus  le droit de se cramponner au principe de leur limitation mais que, d’autre part, il faut cependant posséder quelque chose si l’on ne veut pas tomber dans la dépendance et la nécessité qui profitent au maintien aveugle des rapports de propriété. Mais, dans ce paradoxe, la thèse conduit à la destruction, à l’indifférence et au mépris des choses, ce qui se retourne nécessairement contre l’homme lui-même ; et l’antithèse est déjà, dans l’instant même où on la formule, une idéologie à la disposition de ceux qui, en toute mauvaise conscience, veulent garder ce qui est à eux. Il ne peut pas y avoir de vraie vie dans un monde qui ne l’est pas. 

  in Minima Moralia,  réflexions sur la vie mutilée,  Theodor W. Adorno, 1951